Le contrat de collaboration est l’acte par lequel un masseur-kinésithérapeute confirmé met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi (généralement) qu’une partie de la patientèle qui y est attachée. Le statut de collaborateur libéral vise aussi à faciliter l’installation ultérieure du jeune masseur-kinésithérapeute au sein du cabinet où a lieu la collaboration.
- Un collaborateur indépendant
Le collaborateur libéral ne doit pas être lié au praticien installé par un quelconque lien de subordination. Il est personnellement responsable de ses actes professionnels et dispose de ses propres feuilles de soins.
Le collaborateur n’est pas non plus un remplaçant, et peut se constituer une clientèle personnelle. Toutefois, le MK installé doit rester maître des décisions à prendre dans la gestion du cabinet, et il ne doit bien entendu y avoir aucun partage des honoraires.
Sur le plan fiscal, le collaborateur encaisse les honoraires auprès des patients et en reverse une partie au titulaire sous forme de redevances. Il doit également souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle, comme le praticien installé. Les honoraires qu'il perçoit sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.
- Les clauses du contrat
A peine de nullité, le contrat de collaboration doit préciser :
- sa durée, indéterminée ou déterminée, avec dans ce second cas son terme et les conditions de son renouvellement ;
- les modalités de la rémunération (dans tous les cas, le collaborateur doit percevoir directement ses honoraires) ;
- les conditions d'exercice de l'activité et notamment celles dans lesquelles le collaborateur satisfait les besoins de sa clientèle personnelle (il faut préciser notamment les journées ou demi-journées de collaboration pendant la semaine) ;
- les conditions et les modalités de la rupture du contrat, avec un délai de préavis.
Lorsque le contrat de collaboration a été signé en vue du rachat du cabinet et de la patientèle, il est en outre conseillé de prévoir les modalités de calcul du prix de vente dans le contrat lui-même afin d'éviter tout litige au moment de la cession.
À noter : l’article R.4321-131 du Code de déontologie limite à quatre ans la durée des contrats de collaboration libérale, ces contrats devant être renégociés à l’issue de ce délai.