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Parution au journal Officiel du texte fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 2008-2009.
(JO du 12 juin 2008 texte n°42)
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Arrêté du 5 juin 2008 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute NOR : SJSH0813686A
Par arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 5 juin 2008 : Le nombre maximum d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute pour l’année scolaire 2008-2009 est fixé à 1 999, répartis dans les différentes régions comme suit :
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Alsace |
60 |
| Aquitaine |
45 |
| Auvergne |
54 |
| Bourgogne |
60 |
| Bretagne |
84 |
| Centre |
40 |
| Champagne-Ardenne |
30 |
| Franche-Comté |
45 |
| Ile-de-France |
531 |
| Languedoc-Roussillon |
75 |
| Limousin |
38 |
| Lorraine |
80 |
| Midi-Pyrénées |
45 |
| Nord - Pas-de-Calais |
200 |
| Basse-Normandie |
40 |
| Haute-Normandie |
40 |
| Pays de la Loire |
87 |
| Picardie |
40 |
| Poitou-Charentes |
27 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur |
175 |
| Rhône-Alpes |
163 |
| Martinique |
20 |
| Réunion |
20 |
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Le nombre de places réservées aux athlètes de haut niveau dispensés du concours d’entrée en formation est réparti comme suit : 10 places en région Ile-de-France, à l’institut de Saint-Maurice (Val-de-Marne) ; 10 places dans les instituts de formation des autres régions. Les instituts de formation en masso-kinésithérapie pour déficients visuels ne sont pas concernés par le présent arrêté.
Parution au journal Officiel des textes modifiant le déroulement du DE 2008 de masseur-kinésithérapeute. (Source JO du 10 juin 2008, texte 18)
ARRETE Arrêté du 5 juin 2008 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute NOR: SJSH0813695A
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code de la santé publique, notamment l'article D. 4321-21 ; Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, Arrête : Article 1: A l'article 25 de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont déclarés admis aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute définies à l'article 22 les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité ayant obtenu au moins 50 points sur un total de 100, à la soutenance du travail écrit. Toute note inférieure à trente-cinq points à la soutenance de travail écrit est éliminatoire. »
Article 2: La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 2008. Pour la ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins : La chef de service, C. d'Autume
(Source JO du 3 juin 2008, textes 27 et 30)
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Décret no 2008-517 du 2 juin 2008 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute NOR : SJSH0812600D
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4321-3, Décrète : Art. 1er. − Dans la première phrase de l’article D. 4321-21 du code de la santé publique, les mots : « deux épreuves de mise en situation professionnelle et » sont supprimés.
Art. 2. − Dans le cas où une session d’examen a été ouverte en 2008 avant la publication du présent décret, il n’est pas tenu compte de cette session et une nouvelle session est organisée par l’autorité compétente dans les conditions fixées par le présent décret. Dans tous les cas, les résultats de la seconde session réservée aux candidats ayant échoué à la première session organisée dans les conditions fixées par le présent décret ou n’ayant pu s’y présenter sont rendus publics au plus tard le 14 novembre 2008.
Art. 3. − La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2008. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Arrêté du 2 juin 2008 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute NOR : SJSH0812593A
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4321-21 ; Vu l’arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseurkinésithérapeute, Arrête : Art. 1er. − L’arrêté du 5 septembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 1o L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. − L’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute consiste en la soutenance du travail écrit mentionné à l’article 14, d’une durée de vingt minutes au maximum.
Le travail écrit doit être transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales aux membres du jury prévu à l’article 27 quinze jours au moins avant la date de l’épreuve de soutenance. » ;
2o L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23. − Sont reçus au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute les candidats qui ont obtenu au moins 60 points sur 120 à un total de points se décomposant comme suit : 1. Note à la soutenance du travail écrit 60 2. Note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux douze modules de 2e et 3e année 60 Total général 120
Si un module est scindé entre la deuxième et la troisième année de scolarité, il convient d’additionner les notes obtenues en deuxième et troisième année dans ce module et de les diviser par deux pour obtenir la note du module. Lorsqu’un module a donné lieu à l’examen de rattrapage, la note prise en compte pour le calcul de la moyenne est celle calculée dans les conditions prévues à l’article 7 de l’arrêté du 5 septembre 1989 susvisé. Toute note inférieure à 21 points à la soutenance du travail écrit est éliminatoire. » ;
3o Le quatrième alinéa de l’article 25 est remplacé par les disposition suivantes : « Sont déclarés admis aux épreuves du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute définies à l’article 22 les bénéficiaires d’une dispense totale de scolarité ayant obtenu au moins 50 points sur un total de 100, qui se décompose comme suit : 1. Note à l’épreuve de mise en situation professionnelle 60 2. Note à la soutenance du travail écrit 40 Total général 100 Toute note inférieure à 21 points à l’épreuve de mise en situation professionnelle est éliminatoire. » ; 4o La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 27 est remplacée par les dispositions suivantes : « Il comprend un médecin ayant, le cas échéant, des connaissances en rééducation et réadaptation fonctionnnelles et deux masseurs-kinésithérapeutes. »
Art. 2. − La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2008.
Pour la ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins : La chef de service, C. D’AUTUME
Parution au journal Officiel de l'Ordonnance portant transposition de la Directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Source JO du 31 mai 2008)
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI Ordonnance no 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Le Président de la République, Ordonne :
[…]
CHAPITRE XXIII Dispositions relatives à la profession de masseur-kinésithérapeute Article 31
I. – L’article L. 4321-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 4321-4. − L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat . .membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : « 1o D’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un Etat, membre ou partie, qui réglemente l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement celle-ci dans cet Etat ; « 2o Ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l’accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l’autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; « 3o Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession et dans lequel l’intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. « Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l’expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation. « La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4321-3. »
II. – L’article L. 4321-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 4321-8. − Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu. « Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif. »
III. – L’article L. 4321-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 4321-9. − Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »
IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 4321-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. »
V. – Il est inséré au même code un article L. 4321-11 ainsi rédigé : « Art. L. 4321-11. − Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l’article L. 4321-10. « Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. « Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice de la profession, à l’usage du titre professionnel ainsi qu’aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. « L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. « Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente demande au prestataire d’apporter la preuve qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. « Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu. « La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’Etat d’établissement rédigé dans l’une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »
La FFMKR interpelle l’UNCAM
Monsieur Alain BERGEAU, Président de la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR), requiert de Monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur Général de l’UNCAM, une réactivation de la vie conventionnelle qui, depuis plusieurs mois, est en sommeil.
La FFMKR rappelle que la mesure de l’impact des revalorisations tarifaires 2006 et 2007 sur la profession, que l’effet du plan d’optimisation de la dépense aux soins de ville au sortir de l’hôpital et, que l’ONDAM 2008, conditions sine qua non d’une revalorisation ciblée de la profession, sont maintenant connus.
Aussi, la FFMKR demande la validation des axes de négociations conventionnelles pour la profession pour le second semestre 2008 et l’année 2009.
En effet, la FFMKR constate que contrairement au dispositif de la Convention, l’évaluation du dossier « optimisation du placement des patients en Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) » n’est toujours pas connue à ce jour, que les négociations concernant les revalorisations des indemnités de déplacement et des lettres-clefs n’ont toujours pas commencé et, que le groupe de travail prévention n’est toujours pas installé.
L’ONDAM 2008 connu et l’évolution tendancielle à la baisse des dépenses de santé au cours des premiers mois de l’année permettent que 2008 ne soit pas une année blanche.
La seule négociation de l’ASV ne saurait satisfaire les revendications de la FFMKR et, un éventuel différé lui apparaîtrait comme une manœuvre dilatoire.
La FFMKR, dans le seul souci de moderniser l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute et de l’adapter aux problèmes actuels, réitère ses propositions : • revalorisation de l’IFD avec généralisation à 4 €, • revalorisation urgente de l’IK au regard de l’augmentation du prix du carburant, • revalorisation de la lettre clé de 2,04 € à 2,10 € financée par une redistribution des économies dégagées sur le dossier centre de rééducation, • revalorisation de la lettre clé de la rééducation rachidienne de 7,5 à 8 liée à la mise en place du dossier prévention sur les rachialgies.
Enfin, afin de pérenniser l’ASV, la FFMKR confirme qu’elle n’acceptera pas une réforme à l’identique de ce qui a été fait pour les chirurgiens-dentistes et les biologistes. Cette solution monoprofessionnelle n’étant pas transposable à celle des paramédicaux qui possèdent des paramètres d’exercice différents en tant qu’exercice prescrit.
La FFMKR veut une réforme qui tienne compte des spécificités des professions des paramédicaux.
Ostéopathie : une nouvelle fois : danger pour les professions de santé !
La FFMKR particulièrement soucieuse quant à l’exercice de l’ostéopathie est intervenue auprès de Madame Roselyne BACHELOT, Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.
La FFMKR a, de prime abord, rappelé les nombreuses questions écrites publiées au Journal Officiel relatives aux Ostéopathes et, à la communication exacerbée allant dans le sens d’une reconnaissance d’une nouvelle profession de santé que les ostéopathes, non professionnels de santé, exercent.
La FFMKR a rappelé que les craintes qu’elle a régulièrement exprimées depuis la parution des décrets et arrêtés du 25 mars 2007 sont en train de se réaliser (limitation des écoles formant les ostéopathes qui, devant des débouchés très contraints, s’orienteront vers un exercice illégal de la médecine ou de la kinésithérapie etc.).
La FFMKR a également fait part de son inquiétude face aux trop grands nombres d’instituts agréés, délivrant une formation à l’ostéopathie dédiée aux non professionnels de santé et qui, expose la France à la mise sur le marché du travail d’un nombre sans cesse croissant de personnes pouvant se prévaloir du titre d’Ostéopathe (entre 1600 et 1800).
Concernant le port du titre d’ostéopathe, la FFMKR a rappelé à la Ministre son attachement quant à la distinction qui doit perdurer entre profession de santé et non profession de santé.
Enfin, la FFMKR s’est émue devant l’installation sauvage, la publicité tapageuse et le dépassement illégal des compétences à l’ostéopathie de non professionnels de santé.
La FFMKR a rappelé ses craintes de voir les Ostéopathes, non professionnels de santé, revendiquer un quota d’admission dans leurs instituts dans un premier temps puis l’inscription au Code de la Santé Publique et la mise en place d’un Diplôme d’Etat dans un second temps.
Devant cette problématique mettant en péril l’équilibre de la profession de masseurs-kinésithérapeutes, la FFMKR a indiqué à la Ministre que « légiférer sur la mise en place de quotas d’inscriptions dans les instituts de formation à l’ostéopathie pour les non professionnels de santé, serait un premier pas vers la reconnaissance d’une profession de santé » ce que la Fédération exclut avec force.
Diplôme d’Etat 2008 acceptable, … mais demain ?
La Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs et son président Monsieur Alain BERGEAU ont toujours soutenu les étudiants de 3ème année et se félicitent de l’issue trouvée quant à la validation du diplôme d’Etat (DE) de masseur-kinésithérapeute 2008 entre le ministère et les associations d’étudiants.
Devant les difficultés de ces derniers mois, le ministère de la santé a décidé de modifier le déroulement des épreuves. A diplôme exceptionnel, mesures exceptionnelles :
Les étudiants étant dans l’impossibilité de faire valoir des stages validés ont la possibilité d’obtenir une dispense exceptionnelle de stage afin de se présenter aux épreuves du diplôme d’Etat.
Le déroulement des épreuves du diplôme d’Etat est modifié afin de supprimer les épreuves de mise en situation professionnelle.
Si les DRASS constatent que les MK devant participer aux jurys ne sont pas inscrits au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, elles vont pouvoir faire jouer la « formalité impossible ». Le jury pourra être valablement composé et réuni en fonction des masseurs-kinésithérapeutes, inscrits à l’ordre, disponibles dans une région.
Enfin, afin de garantir le principe d’égalité entre les candidats dans l’obtention du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, dont les règles sont harmonisées au niveau national, les DRASS devront appliquer les modalités mentionnées.
Malgré la bonne volonté affichée pour le DE 2008, les problèmes persisteront à courts termes.
La démonstration de ces derniers jours reflète un profond malaise pour toute la profession. Malaise qu’il faudra résoudre rapidement afin d’éviter une nouvelle crise car il est hors de propos que cette situation puisse se reproduire l’an prochain tant dans les stages que dans les conditions du DE 2009.
C'est pourquoi la FFMKR souhaite que le Ministère et l’Ordre trouvent rapidement une solution satisfaisante pour tous.
La réflexion plus large menée sur la réforme de la formation initiale, doit porter ses fruits. En effet, le système actuel est à bout de souffle. C’est pourquoi, la FFMKR rappelle ses propositions et demande qu’elles puissent être rapidement mises en place à savoir :
Généraliser la première année commune avec PCEM1 qui permettra également de supprimer l’année blanche de préparation au concours.
Intégrer PCEM1 dans L1 santé qui permettra également de développer une « Culture Santé » dès la formation initiale afin de favoriser l’interaction des missions professionnelles et, qui facilitera la démarche LMD, conformément au processus de Bologne.
Enfin, la FFMKR insiste sur le fait que ses propositions ont un coût relativement faible et, rappelle que le rapport FLAJOLET propose, la nécessaire obligation, « dès la formation initiale, de dispenser des enseignements communs et d’organiser la connaissance des autres secteurs ».
L’urgence commande une réforme de la formation initiale
La FFMKR réitère son soutien aux étudiants de 3ème année de masso-kinésithérapie (voir news du 13 mai dernier) et demande, de nouveau, solennellement au ministère, de trouver une solution conforme aux textes en vigueur, notamment sur le caractère national, afin de sauver le DE 2008. La FFMKR reste dans l’attente de la postion du Conseil d’Etat.
Devant la situation actuelle, la FFMKR demande à l’ensemble de la profession de s’unir pour une réforme de la formation initiale. Cette union va de l’intérêt général de l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
En effet, le système actuel de notre formation initiale est à bout de souffle. C’est pourquoi, la FFMKR rappelle ses propositions et demande qu’elles puissent être rapidement mises en place à savoir :
Généraliser la première année commune avec PCEM1 qui permettra également de supprimer l’année blanche de préparation au concours.
Intégrer PCEM1 dans L1 santé qui permettra également de développer une « Culture Santé » dès la formation initiale afin de favoriser l’interaction des missions professionnelles et, qui facilitera la démarche LMD, conformément au processus de Bologne.
Enfin, la FFMKR insiste sur le fait que ses propositions ont un coût relativement faible et, rappelle que le rapport FLAJOLET propose, la nécessaire obligation, « dès la formation initiale, de dispenser des enseignements communs et d’organiser la connaissance des autres secteurs ».
Le 13 mai, la FFMKR soutient les étudiants de 3ème année
La FFMKR s’est toujours opposée à la prise en otage des étudiants de 3ème année de masso-kinésithérapie par certains masseurs kinésithérapeutes salariés qui manifestent leur opposition d’adhésion à l’ordre national des MK.
Cette situation rocambolesque à laquelle, ni le ministère ni l’ordre n’ont réussi à trouver une solution atteint actuellement son paroxysme.
En effet, après avoir refusé d’assurer l’encadrement des stagiaires sur le terrain, il semble que l’organisation même des épreuves du diplôme d’Etat est menacée. Il est urgent, face à cette situation exceptionnelle, d’apporter une réponse concrète et rapide afin de lever toutes les interrogations et les craintes des étudiants de 3ème année.
La FFMKR demande solennellement au ministère que les futurs diplômés puissent passer leur examen dans les meilleures conditions.
Enfin, la FFMKR souhaite une réponse pertinente qui permettra au diplôme 2008 de conserver son caractère national et une réelle équité tant pour les étudiants que pour sa valeur.
Une structure dédiée aux masseurs kinésithérapeutes ostéopathes au sein de la FFMKR est née
La FFMKR a décidé de créer une nouvelle structure, originale et dynamique, dédiée aux masseurs kinésithérapeutes ostéopathes au sein de la fédération.
En effet, depuis plusieurs mois, un nombre croissant de confrères, syndiqués ou non, nous interpellent et s’inquiètent à juste titre :
• Inquiétudes pour le présent, au regard de l’hétérogénéité des agréments dans les commissions régionales d’agrément du titre
• Inquiétudes pour le futur, au regard du nombre pléthorique d’écoles agréées et par conséquence, du nombre de futurs ostéopathes non professionnels de santé qui vont arriver sur un marché en voie de saturation rapide à court terme,
• Inquiétudes aussi sur les conditions de leur futur exercice. Par la création de cette structure au sein la fédération, la FFMKR, premier syndicat représentatif de la profession, veut : • rappeler que l’exercice de l’ostéopathie fait partie intégrante du patrimoine de la profession.
• préserver le caractère et l’image « professionnel de santé » du masseur kinétherapeute titulaire du titre d’ostéopathe. • fédérer tous les masseurs kinésithérapeutes exerçant l’ostéopathie.
• aider et défendre les masseurs kinésithérapeutes exerçant l’ostéopathie.
• éviter tout morcellement de la profession autour d'un exercice spécifique qui ne ferait que l’affaiblir.
• se tourner vers l’avenir pour que l’ostéopathie reste dans le domaine de compétence des professionnels de santé en général et des masseurs kinésithérapeutes en particulier. |